11. La suspension du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 9 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2010-06-15, a. 11.